Ce sont des fonctionnaires et des fonctionnaires en raison d’absences chroniques. La déclaration a été lue dans le journal à 13 heures sur le courrier national vendredi dernier.

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra), Joseph Anderson Le, entre dans la phase de sanction. Le premier concerne les licenciements annoncés de 193 fonctionnaires et fonctionnaires couverts par le Code du travail. C’est ce qu’indique le communiqué de presse du vendredi 21 mai 2021 dans le journal à 13 heures du National Post. Les listes pertinentes sont disponibles sur le site Web de Minfopra.

Malgré les nombreux communiqués de presse et annonces formelles de Minfopra, ainsi que ceux de son homologue financier, adressés à l’accusé, ils ne sont pas apparus. Seuls 601 des 8 766 concernés se sont engagés à se conformer aux convocations du conseil de discipline permanent de la fonction publique. Décisions pour absentéisme chronique de ces derniers, les sanctions sont prises conformément aux dispositions des décrets n ° 78/484 du 9 novembre 1978 et n ° 94/199 du 7 octobre 1994 relatifs respectivement au code du travail et au statut général de la fonction publique. . À l’issue des audiences, 177 accusés ont été réhabilités grâce à une simple récupération de remboursement, accompagnée d’avertissements, de réprimandes et de déclassements. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les arrêts maladie chroniques des fonctionnaires.

La révocation de la fonction publique conformément à l’article 118 n’affecte pas les dispositions de l’article 19, premier alinéa, sous b, et de l’article 45, second alinéa, du présent décret. Le licenciement est une mesure d’exclusion permanente du fonctionnaire pour des affaires qui ne font pas l’objet d’une sanction disciplinaire. Selon l’article 119, le licenciement du fonctionnaire peut intervenir pour plusieurs raisons: incapacité physique irréversible et incompatibilité avec l’emploi occupé; insuffisance professionnelle au vu des résultats de son évaluation en réponse à des textes spéciaux prévoyant une réorganisation des services et conduisant à des suppressions d’emplois, sans possibilité de redéploiement du personnel.

La déficience physique ou l’insuffisance professionnelle est constatée par le ministre de l’Utilisateur ou le ministre de la Fonction publique. Lorsque l’incapacité physique ou l’insuffisance professionnelle est constatée par le Ministre de l’Utilisateur, ce dernier en informe le Ministre chargé du service public. Dans l’un des cas susmentionnés, le ministre chargé de la fonction publique saisit la commission administrative paritaire ou le conseil de santé compétent, avec l’accord duquel l’autorité compétente peut décider de licencier le fonctionnaire concerné.

A l’article 120, le fonctionnaire licencié perçoit, en plus des éventuels droits à pension, une allocation égale à douze fois son salaire mensuel index en cas d’incapacité physique; trois fois son salaire mensuel d’indexation pour insuffisance professionnelle; jusqu’à vingt-quatre fois son salaire mensuel index en cas de licenciement. Ces indemnités sont versées en une seule fois au moment du licenciement. La loi prononçant le licenciement du fonctionnaire lui enlève tous ses droits, y compris éventuellement sa pension de vieillesse.

Moise Moundi

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Ref. : 237online.com

A REGARDER ABSOLUMENT…

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